M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
7. Le veau de lait est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, auprès des acheteurs liés à ces derniers par une convention de mise en marché.
On entend par «acheteur»: une personne ou société qui achète ou reçoit un veau de lait.
Décision 9111, a. 7; Décision 10886, a. 1; Décision 11197, a. 5.
7. Le veau de lait est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, par l’entremise des acheteurs liés par une convention de mise en marché des veaux de lait.
On entend par «acheteur»: une personne ou société qui achète ou reçoit un veau de lait.
Décision 9111, a. 7; Décision 10886, a. 1.
7. Le veau de lait est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération, par l’entremise des acheteurs liés par une convention de mise en marché des veaux de lait.
On entend par «acheteur»: une personne ou société qui achète ou reçoit un veau de lait.
Décision 9111, a. 7.